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TRANSMISSION D'ENTREPRISE et PLUS VALUES

Rubrique animée par Me Rachel BURGER, Cabinet OCEA

Plusieurs régimes d’exonération sont prévus par le Code Général des Impôts (ci-après « CGI »), en cas de transmission d’une entreprise individuelle ou d’une société relevant de l’IR (Impôt sur le Revenu) :

 Le régime en faveur des entreprises dont les recettes ne dépassent pas certains seuils   (Art. 151 septies du CGI) ;
 Le régime applicable aux transmissions d’un montant inférieur à 500.000 €   (Art. 238 quindecies du CGI) ;
 Le régime prévu en cas de départ à la retraite (Art. 151 septies A du CGI) ;
 Le report d’imposition pour les transmissions à titre gratuit (voire exonération en cas de poursuite d’exploitation pendant au moins 5 ans) (Art. 41 du CGI) ;
 Le report d’imposition des plus-values (ci-après, « PV ») et des profits sur stocks constatés  en cas d’apport en société (Art. 151 octies du CGI).

Ces dispositifs ont pour l’essentiel été mis en place ou modifiés par la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005), puis précisés par la suite.

La transmission des PME sans impôt de plus-value
La loi de finances rectificative pour 2005 modifie en profondeur le régime des plus-values professionnelles (ci-après PVP) réalisées par les petites entreprises ou par les associés personnes physiques de sociétés de personnes soumises à L’IR (Impôt sur le Revenu). En ce qui concerne les entreprises individuelles et sociétés soumises à l’IS, seul leur sera applicable l’article 238 quindecies du CGI.
Un tableau synthétique  permet de comprendre comment combiner ou non les nouveaux aménagements (voir page suivante)

Comment choisir entre les différents régimes ?
Le régime le plus favorable sera souvent celui qui procure un avantage immédiat, compte tenu des conditions à respecter ou des contraintes imposées par chacun des dispositifs concernés.
Le contribuable pourra revenir sur ce choix avant l'expiration du délai de réclamation (soit le 31 décembre de la 2e année suivant la mise en recouvrement de son impôt sur le revenu).
En pratique, l'exercice du choix est relativement simple dans la mesure où il est possible de distinguer plusieurs situations, selon que l'article 151 septies du CGI est ou non applicable, sans négliger pour autant l'incidence des régimes de report d'imposition.

Si le régime de l’Article 151 septies (recettes) est applicable :
Lorsque le montant de ses recettes n'excède pas 250.000 € (vente) ou 90.000 € (services), l'exploitant a toujours intérêt à mettre en œuvre le dispositif de l’Article 151 septies si toutes les conditions prévues sont par ailleurs satisfaites pour pouvoir bénéficier de l'exonération totale des plus-values professionnelles.
Par ailleurs, dans le cas où le régime de l’Article 238 quindecies est également applicable, le dispositif de l’Article 151 septies reste plus favorable à l'exploitant dès lors qu'il permet l'exonération de toutes les plus-values, y compris celles de nature immobilière (à l'exclusion des plus-values sur terrain à bâtir).
L’article 151 septies est également à privilégier de l’article 151 septies A car il donne lieu à une exonération d’IR et des prélèvements sociaux.

En cas de transmission à titre onéreux, si la valeur des éléments transmis n'excède pas 300.000 €, et si aucune PV de nature immobilière n'est constatée, il sera toujours plus avantageux d'appliquer le dispositif de l’ article 238 quindecies qui permettra alors de bénéficier d'une exonération totale des PV.

Si le régime de l’Article 151 septies (recettes) n’est pas applicable :
Dans le cas où l'exploitant cède son entreprise dans le cadre de son départ à la retraite et remplit les conditions d'application du dispositif de l’article 51 septies A, il est cependant plus avantageux d'appliquer le régime de l’article 238 quindecies afin d'exonérer les PV non seulement d’IR mais également des prélèvements sociaux.
Si la valeur des éléments transmis est supérieure à 300.000 €, notons qu'une application combinée des deux régimes conduit à une exonération totale d’IR et à une exonération partielle des prélèvements sociaux.

Il en ressort ainsi que seule une analyse personnalisée tenant compte tant des implications fiscales que juridiques pourra permettre à l’exploitant de faire le bon choix et de céder tout ou partie de son activité dans des conditions optimales et sécurisées

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